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Prescription abrégée dans les CGV d’un commissionnaire en douane/RDE : opposabilité au client par la facture renvoyant au site internet les contenant
Un commissionnaire en douane ayant adressé à son client une facture indiquant que ses conditions générales de vente (CGV) – qui stipulent la prescription abrégée – figurent sur son site et mentionnant l’adresse de celui-ci, ces CGV « ainsi référencées sont opposables [Ndlr : au client] (…) puisqu'elles ont été portées à sa connaissance par un moyen d'usage entre professionnels commerçants » (CA Papeete, 8 août 2024, nº 23/00158, Sifa Tahiti c/ Y ès-qual.).
Preuve écrite de l’habilitation du représentant en douane : pas pour la matière pénale
À propos d’un délit d'exportation sans déclaration d'une marchandise dangereuse, la Cour de cassation confirme la décision d’une cour d’appel qui retient que, si aucun mandat écrit n'a été produit par lequel un exportateur a autorisé une société X à déposer pour son compte la déclaration en douane relative à la livraison litigieuse, il résulte d'un certain nombre d'éléments que l’opérateur avait bien la qualité d'exportateur et que ladite société X était bien son représentant en douane. En effet, pour la Haute cour, la règle édictée par l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif « à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane » (A. 13 avr. 2016, NOR : FCPD1610130A, JO 3 mai, modifié), selon laquelle la preuve de l'habilitation du représentant en douane par la personne représentée est une preuve écrite, « ne constitue pas une dérogation au principe de la liberté de la preuve en matière pénale dès lors qu'elle s'applique seulement aux relations entre l'administration et les opérateurs professionnels en douane à des fins de contrôle ». Autrement dit, la preuve de l'habilitation du représentant en douane par l’exportateur pouvait, comme l’a retenu la cour d’appel, résulter de l’audition du dirigeant de la société exportatrice au cours de laquelle il a « clairement » déclaré que le rôle la société X était celui de représentant en douane (Cass. crim., 18 sept. 2024, nº 23-83.847).
CDU : rapport sur sa mise en œuvre électronique en 2023
Dernière minute ! Le « rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 278 bis du code des douanes de l’Union sur les progrès réalisés dans le développement des systèmes électroniques prévus dans le code au cours de l’année 2023 » a été diffusé le 23 septembre 2024 (Commission européenne, 9 sept. 2024, COM(2024) 395 final).
RGI n° 5 b) sur les emballages utilisés de façon répétée : l’importateur n’a pas le choix
La règle générale 5, b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC) prévoit : « Sous réserve des dispositions de la règle 5 a), les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée ». Une cour d’appel a retenu (à tort selon la Cour de cassation qui la censure) que, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée, cette règle laisse le choix à l'opérateur concerné de s'y conformer ou non, donc de retenir soit le classement des marchandises contenues dans l’emballage, soit celui des emballages (CA Paris, 6 sept. 2021, n° 20/14278, Administration des douanes c/ Toyota Material Handling Manufacturing France). Au contraire, pour la Haute cour, cette règle générale 5, b), « qui est impérative, et dont l'objet est de permettre de déterminer avec précision le classement des emballages contenant des marchandises, ne peut être interprétée comme conférant à l'importateur la faculté de choisir, de façon arbitraire, la position sous laquelle les emballages doivent être déclarées » : aussi, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée (ce qui est le cas en l’espèce), « et dès lors qu'il ne s'agit pas d'emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres, selon la note explicative de la nomenclature combinée des Communautés européennes (…), ils doivent être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre » (Cass. com., 18 sept. 2024, nº 21-24.571, B).
Demande d’intervention pour la contrefaçon : la voie électronique devient le principe
Modifiant les articles 1er et 2 du règlement n° 1352/2013 établissant les formulaires prévus par le règlement no 608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, le règlement 2024/2399 du 12 septembre 2024 (JOUE L 13 sept.), prévoit à compter de sa date d’application, soit le 3 octobre 2024, que les demandes d’intervention s’effectuent par principe par voie électronique (IPEP ou portail national destiné aux opérateurs) et, en cas de défaillance des systèmes, sur papier.
Voie électronique par principe. – Dans le détail, l’article 1er dans sa nouvelle version ajoute donc que les demandes d’intervention (ou leurs modifications ou prolongations) s’effectuent par principe par voie électronique sur l’IP Enforcement Portal (IPEP) pour COPIS ou sur un portail national (lorsqu’il en existe) ; il ajoute aussi que, dans les États membres dans lesquels sont disponibles tant l’IPEP pour COPIS qu’un portail national, un demandeur ou son représentant peuvent choisir entre les deux portails (s’ils présentent la demande par l’intermédiaire d’un portail national, les demandes de modification ou de prolongation liées à cette demande sont présentées par ce même portail national ; s’ils présentent la demande par l’IPEP pour COPIS, les demandes de modification ou de prolongation connexes sont présentées aussi par l’IPEP).
Support papier en cas de défaillance temporaire des systèmes électroniques. – L’article 2 dans sa nouvelle version traite lui de la défaillance de ces portails et donc de ce qu’on appelle les procédures de secours. Il prévoit, en cas de défaillance d’au moins 24 heures, que les formulaires « peuvent être remplis de manière lisible sur papier et présentés par des moyens autres que des techniques de traitement électronique des données », l’acceptation des formulaires papier étant soumise à l’approbation des autorités douanières compétentes et des conditions classiques de forme (encre, caractère d’imprimerie, etc.) étant précisées. Enfin, cet article 2 ajoute encore que le demandeur ou son représentant mettent les informations contenues dans les demandes (y compris les demandes de modification ou prolongation) présentées sur papier à disposition sur le portail approprié dans les sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le système électronique correspondant redevient accessible.
Remise des droits pour erreur des autorités compétentes : comportement actif et contrôle douanier
Un opérateur demande l’application à son profit de l’article 220, 2, b, de l’ex-Code des douanes communautaire : ce texte prévoit que le montant des droits légalement dus n'est pas pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. Se fondant sur ce texte, le juge rappelle que « La première condition est la preuve d'une erreur commise par l'administration des douanes elle-même et imputable à un comportement actif de sa part », ce qui n’est pas le cas en l’espèce (CA Paris, 9 sept. 2024, nº 22/13170, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et a. c/ Famille Michaud Apiculteurs) :
L’article 220, 2, b, ayant été repris quasiment à l’identique par l’article 119 du CDU, la solution ci-dessus vaut sous l’empire de ce code-ci.
Remise des droits : confiance légitime non démontrée
Pour obtenir une remise des droits, un opérateur demande l'application du principe de confiance légitime à son profit. En l’espèce, il soutient que l'application de quatre méthodes successives de calcul des droits de douane sur ses importations lui fait grief : elle le place selon lui « dans une situation de concurrence déloyale inacceptable à l'encontre de ses concurrents européens belges ou portugais par exemple ». Toutefois, il n’en rapporte pas la preuve : il ne démontre en effet pas un droit acquis à l'application d'une méthode de calcul plus favorable de la réglementation au sein d'autres États membres de l'UE. Ainsi, au Portugal et en Belgique, la déclaration effectuée par les opérateurs sur la base d'un calcul favorable « n'a pas fait l'objet de contrôle et de validation formelle par les autorités douanières, ce dont les opérateurs économiques ont conscience refusant de prendre le risque d'un contrôle a posteriori de leurs déclarations d'importation incluant un calcul très réducteur des droits de douane » (CA Paris, 9 sept. 2024, nº 22/13170, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et a. c/ Famille Michaud Apiculteurs).
Erratum du 26 septembre 2024 : un commentaire a été supprimé et remplacé par un commentaire relatif au n° 1020-32 (voir ci-dessous).
Recours à des personnes qualifiées pour des expertises techniques : contenu du rapport et communication
Selon l’article 67 quinquies A du Code des douanes, l’administration peut recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises. L’article ajoute aussi que le rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions est communiqué à l'administration des douanes et est annexé à la procédure. Se fondant sur ce texte ainsi que sur le respect des droits de la défense et sur le DEE, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui, pour annuler un AMR et décharger l’opérateur des droits dus, a retenu notamment :
En revanche, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait la Douane, l’opérateur n'avait pas eu connaissance, avant la notification de l'avis de résultat d'enquête ou du procès-verbal de notification d'infractions, de la méthodologie utilisée par la société experte, de sorte qu'il était en mesure de présenter valablement des observations (Cass. com., 18 sept. 2024, nº 23-13.985).
Demande d’annulation d’un PV de constat d’infraction : incompétence du juge administratif
Jugé que les conclusions tendant à l'annulation d'un procès-verbal constatant un délit douanier ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (TA La Guyane, 28 août 2024, nº 2400941). Cette décision est rendue sur le fondement de l’article 356 du Code des douanes (« Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ») et du 1 de l’article 358 du même code (« Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. (…) »).
Demande de réparation d’une retenue douanière sur une somme d’argent : incompétence du juge administratif
Par un procès-verbal, la Douane a procédé à une retenue temporaire d'une somme de 500.000 euros, en liquide, en application de la réglementation relatives aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou en sortant. Ce PV ayant été annulé par le juge judiciaire et la restitution de la somme ordonnée, les détenteurs demandent au juge administratif l'annulation de la décision par laquelle la Douane a rejeté leur demande en réparation du préjudice découlant de l'illégalité de la retenue. Toutefois, pour le tribunal administratif, le litige se rattachant à une opération judiciaire de la Douane, il en découle que la demande d'indemnisation relève de la compétence des tribunaux judiciaires, et non pas des juridictions administratives (TA Grenoble, 9 sept. 2024, nº 2403215, se fondant sur l’article 357 bis du Code des douanes qui dispose que « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives »).
Droits de la défense : communication tardive de pièces auxquelles il n’est pas fait référence
Si une communication de pièces est certes tardive dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la notification d'infraction, il n'en résulte en revanche aucune atteinte à l'exercice effectif des droits de la défense par un opérateur, lorsqu’il ressort du procès-verbal d'infraction et de la procédure de réclamation contentieuse initiée par l’opérateur par lettre de son avocat que ni la Douane, au soutien de sa décision de sanction, ni l’opérateur, au soutien de ses contestations, ne se réfèrent aux pièces tardivement communiquées : dans cette situation, un AMR ne pourrait donc pas être annulé pour non-respect des droits de la défense (CA Paris, 9 sept. 2024, nº 22/13170, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et a. c/ Famille Michaud Apiculteurs).
Droits de la défense : non-communication des avis du Service Commun des Laboratoires (SCL)
Un opérateur n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux droits de la défense du fait de l'absence de communication du rapport établi par le Service commun des laboratoires (SCL) :
Respect des droits de la défense : réponse de la Douane aux observations de l'opérateur
À propos de TGAP, la Cour de cassation, se fondant sur le principe du respect des droits de la défense tel qu’il a été rappelé notamment par l’arrêt Sopropé de la CJUE, en déduit que le respect de ce principe « n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation ». Appliqué au cas d’espèce, la Haute cour retient que les juges du fond ont relevé que la Douane a adressé à un opérateur un avis de résultat d'enquête dans lequel elle exposait clairement les irrégularités soulevées, ainsi que les modalités de calcul de la TGAP réclamée, que l’opérateur a fait valoir ses observations par lettre, et que l'administration y a répondu dans le procès-verbal de notification d'infraction, « lequel reprend l'analyse figurant dans l'avis de résultat d'enquête et indique que les arguments développés par [l’opérateur] ne permettent pas de remettre en cause l'infraction constatée » : par conséquent, pour la Cour de cassation, la Douane « avait pris connaissance et tenu compte des observations de [l’opérateur] » et les droits de la défense étaient donc ainsi respectés (Cass. com., 18 sept. 2024, nº 21-11.995, B).
Déclaration simplifiée et déclarations complémentaires : 3 infographies de la Douane
La Douane diffuse une note aux opérateurs dans le cadre de la mise en service prochaine de DELTA volet Import : elle présente 3 infographies explicitant « le nouveau fonctionnement avec DELTA IE du dédouanement en deux temps » et « le dédouanement avec report de document(s) (ex-« soumission D48 ») ou avec une valeur provisoire » (DGDDI, Note aux opérateurs, 12 sept. 2024, Réf. 24000170, « DELTA Import : infographies sur le dédouanement en deux temps »). Ces 3 infographies ont été mises en ligne sur le site de la Douane et viennent « à l’appui » du BOD n° 7525 du 13 août 2024 relatif à la déclaration simplifiée et aux déclarations complémentaires (voir « Déclaration simplifiée et déclarations complémentaires : correction du BOD pour Delta Import » dans « Brèves douanières » au 22 août 2024 : textes et informations », Actualités du droit, 23 août 2024).
Livraison surveillée de l’article 67 bis-4 : désignation des agents dans l’autorisation
Constituant une procédure spéciale d’enquête douanière, la livraison surveillée permet, dans les conditions fixées par l’article 67 bis-4 du Code des douanes, aux agents habilités de livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret des objets, des biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, sans être pénalement responsables. Ce texte pose notamment comme condition, à peine de nullité, qu’une autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Jugé sur ce point, par la Cour de cassation, que l’article précité « n'exige pas que tous les agents des douanes participant à l'opération de livraison ou de délivrance soient individuellement désignés dans l'autorisation donnée par le procureur de la République, sauf éventuellement pour les agents non individuellement désignés au regard de l'irresponsabilité pénale prévue par ce texte » : l'absence de mention dans l'autorisation de certains des agents ayant participé à l'acheminement du colis surveillé n’implique donc une irrégularité. Ce faisant, la Haute cour confirme la décision de la cour d’appel qui retient, dans cette affaire, que le procureur de la République a autorisé un agent, par un écrit motivé, à livrer un colis, et que, si d'autres agents que celui mentionné dans l'autorisation ont participé à la livraison, ce qui constitue une irrégularité, cette irrégularité ne constitue pas une nullité d'ordre public et est soumise à la preuve de l'existence d'un grief, lequel n'est pas constitué en l'espèce (Cass. crim., 18 sept. 2024, nº 23-87.207, Cass. crim., 18 sept. 2024, nº 23-87.203, Cass. crim., 18 sept. 2024, nº 23-87.208).
« Brèves douanières » au 24 septembre 2024
Transport - Douane
25/09/2024
Les décisions de justice diffusées depuis le 29 août 2024 et les textes et informations publiés depuis le 22 août 2024 non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sont exposés « en bref ».
Un commissionnaire en douane ayant adressé à son client une facture indiquant que ses conditions générales de vente (CGV) – qui stipulent la prescription abrégée – figurent sur son site et mentionnant l’adresse de celui-ci, ces CGV « ainsi référencées sont opposables [Ndlr : au client] (…) puisqu'elles ont été portées à sa connaissance par un moyen d'usage entre professionnels commerçants » (CA Papeete, 8 août 2024, nº 23/00158, Sifa Tahiti c/ Y ès-qual.).
Sur ce sujet, voir n° 280 Prescription des actions entre opérateurs et commissionnaires en douane/RDE — Aménagement des délais dans Le Lamy transport, tome 2.
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Preuve écrite de l’habilitation du représentant en douane : pas pour la matière pénale
À propos d’un délit d'exportation sans déclaration d'une marchandise dangereuse, la Cour de cassation confirme la décision d’une cour d’appel qui retient que, si aucun mandat écrit n'a été produit par lequel un exportateur a autorisé une société X à déposer pour son compte la déclaration en douane relative à la livraison litigieuse, il résulte d'un certain nombre d'éléments que l’opérateur avait bien la qualité d'exportateur et que ladite société X était bien son représentant en douane. En effet, pour la Haute cour, la règle édictée par l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif « à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane » (A. 13 avr. 2016, NOR : FCPD1610130A, JO 3 mai, modifié), selon laquelle la preuve de l'habilitation du représentant en douane par la personne représentée est une preuve écrite, « ne constitue pas une dérogation au principe de la liberté de la preuve en matière pénale dès lors qu'elle s'applique seulement aux relations entre l'administration et les opérateurs professionnels en douane à des fins de contrôle ». Autrement dit, la preuve de l'habilitation du représentant en douane par l’exportateur pouvait, comme l’a retenu la cour d’appel, résulter de l’audition du dirigeant de la société exportatrice au cours de laquelle il a « clairement » déclaré que le rôle la société X était celui de représentant en douane (Cass. crim., 18 sept. 2024, nº 23-83.847).
Sur ce sujet, voir n° 1449 Preuve de la représentation/Habilitation dans Le Lamy transport, tome 2.
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CDU : rapport sur sa mise en œuvre électronique en 2023
Dernière minute ! Le « rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 278 bis du code des douanes de l’Union sur les progrès réalisés dans le développement des systèmes électroniques prévus dans le code au cours de l’année 2023 » a été diffusé le 23 septembre 2024 (Commission européenne, 9 sept. 2024, COM(2024) 395 final).
Sur ce sujet, voir n° 110-24 Environnement sans papier et CDU dans Le Lamy guide des procédures douanières.
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RGI n° 5 b) sur les emballages utilisés de façon répétée : l’importateur n’a pas le choix
La règle générale 5, b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC) prévoit : « Sous réserve des dispositions de la règle 5 a), les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée ». Une cour d’appel a retenu (à tort selon la Cour de cassation qui la censure) que, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée, cette règle laisse le choix à l'opérateur concerné de s'y conformer ou non, donc de retenir soit le classement des marchandises contenues dans l’emballage, soit celui des emballages (CA Paris, 6 sept. 2021, n° 20/14278, Administration des douanes c/ Toyota Material Handling Manufacturing France). Au contraire, pour la Haute cour, cette règle générale 5, b), « qui est impérative, et dont l'objet est de permettre de déterminer avec précision le classement des emballages contenant des marchandises, ne peut être interprétée comme conférant à l'importateur la faculté de choisir, de façon arbitraire, la position sous laquelle les emballages doivent être déclarées » : aussi, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée (ce qui est le cas en l’espèce), « et dès lors qu'il ne s'agit pas d'emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres, selon la note explicative de la nomenclature combinée des Communautés européennes (…), ils doivent être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre » (Cass. com., 18 sept. 2024, nº 21-24.571, B).
Sur ce sujet, voir n° 320-46 Commentaire de la règle no 5 b) dans Le Lamy guide des procédures douanières.
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Demande d’intervention pour la contrefaçon : la voie électronique devient le principe
Modifiant les articles 1er et 2 du règlement n° 1352/2013 établissant les formulaires prévus par le règlement no 608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, le règlement 2024/2399 du 12 septembre 2024 (JOUE L 13 sept.), prévoit à compter de sa date d’application, soit le 3 octobre 2024, que les demandes d’intervention s’effectuent par principe par voie électronique (IPEP ou portail national destiné aux opérateurs) et, en cas de défaillance des systèmes, sur papier.
Voie électronique par principe. – Dans le détail, l’article 1er dans sa nouvelle version ajoute donc que les demandes d’intervention (ou leurs modifications ou prolongations) s’effectuent par principe par voie électronique sur l’IP Enforcement Portal (IPEP) pour COPIS ou sur un portail national (lorsqu’il en existe) ; il ajoute aussi que, dans les États membres dans lesquels sont disponibles tant l’IPEP pour COPIS qu’un portail national, un demandeur ou son représentant peuvent choisir entre les deux portails (s’ils présentent la demande par l’intermédiaire d’un portail national, les demandes de modification ou de prolongation liées à cette demande sont présentées par ce même portail national ; s’ils présentent la demande par l’IPEP pour COPIS, les demandes de modification ou de prolongation connexes sont présentées aussi par l’IPEP).
Support papier en cas de défaillance temporaire des systèmes électroniques. – L’article 2 dans sa nouvelle version traite lui de la défaillance de ces portails et donc de ce qu’on appelle les procédures de secours. Il prévoit, en cas de défaillance d’au moins 24 heures, que les formulaires « peuvent être remplis de manière lisible sur papier et présentés par des moyens autres que des techniques de traitement électronique des données », l’acceptation des formulaires papier étant soumise à l’approbation des autorités douanières compétentes et des conditions classiques de forme (encre, caractère d’imprimerie, etc.) étant précisées. Enfin, cet article 2 ajoute encore que le demandeur ou son représentant mettent les informations contenues dans les demandes (y compris les demandes de modification ou prolongation) présentées sur papier à disposition sur le portail approprié dans les sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le système électronique correspondant redevient accessible.
Sur ce sujet, voir n° 445-20 Contrefaçon et demande d'intervention des autorités douanières – Cas dans Le Lamy guide des procédures douanières.
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Remise des droits pour erreur des autorités compétentes : comportement actif et contrôle douanier
Un opérateur demande l’application à son profit de l’article 220, 2, b, de l’ex-Code des douanes communautaire : ce texte prévoit que le montant des droits légalement dus n'est pas pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. Se fondant sur ce texte, le juge rappelle que « La première condition est la preuve d'une erreur commise par l'administration des douanes elle-même et imputable à un comportement actif de sa part », ce qui n’est pas le cas en l’espèce (CA Paris, 9 sept. 2024, nº 22/13170, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et a. c/ Famille Michaud Apiculteurs) :
- l’opérateur ne peut pas invoquer une erreur de la Douane « pour une absence de contestation » par celle-ci des déclarations d'importation contenant une liquidation des droits de douane opérée par le déclarant en douane mandaté par l’opérateur-même sur la base d'une formule de taxation différente de celle adoptée par la DNRED dans le cadre du contrôle douanier à l'origine du litige ;
- il n'est pas établi que la Douane ait effectué une vérification de ces déclarations d'importation et qu'elle les ait validées (ce qui caractériserait alors un comportement actif et une erreur si la validation avait été faite à tort) : cette administration conservait au contraire la possibilité d'exercer un contrôle sur ces déclaration dans le délai de prescription pour éventuellement reprendre le calcul des droits de douane effectué si la formule de taxation utilisée par l’opérateur était erronée ;
- la Douane n’a pas adressé un mail à l’opérateur lui indiquant formellement un calcul des droits de douane à appliquer différent de celui que cette administration a retenu lors de son contrôle (ce qui aurait caractérisé l’erreur).
L’article 220, 2, b, ayant été repris quasiment à l’identique par l’article 119 du CDU, la solution ci-dessus vaut sous l’empire de ce code-ci.
Sur ce sujet, voir n° 465-8 Notions d'erreur des autorités compétentes et voir n° 465-23 Erreur des autorités compétentes et contrôle douanier dans Le Lamy guide des procédures douanières.
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Remise des droits : confiance légitime non démontrée
Pour obtenir une remise des droits, un opérateur demande l'application du principe de confiance légitime à son profit. En l’espèce, il soutient que l'application de quatre méthodes successives de calcul des droits de douane sur ses importations lui fait grief : elle le place selon lui « dans une situation de concurrence déloyale inacceptable à l'encontre de ses concurrents européens belges ou portugais par exemple ». Toutefois, il n’en rapporte pas la preuve : il ne démontre en effet pas un droit acquis à l'application d'une méthode de calcul plus favorable de la réglementation au sein d'autres États membres de l'UE. Ainsi, au Portugal et en Belgique, la déclaration effectuée par les opérateurs sur la base d'un calcul favorable « n'a pas fait l'objet de contrôle et de validation formelle par les autorités douanières, ce dont les opérateurs économiques ont conscience refusant de prendre le risque d'un contrôle a posteriori de leurs déclarations d'importation incluant un calcul très réducteur des droits de douane » (CA Paris, 9 sept. 2024, nº 22/13170, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et a. c/ Famille Michaud Apiculteurs).
Sur ce sujet, voir n° 1430 Motifs de remboursement ou de remise des droits de douane dans Le Lamy transport, tome 2.
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Erratum du 26 septembre 2024 : un commentaire a été supprimé et remplacé par un commentaire relatif au n° 1020-32 (voir ci-dessous).
Recours à des personnes qualifiées pour des expertises techniques : contenu du rapport et communication
Selon l’article 67 quinquies A du Code des douanes, l’administration peut recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises. L’article ajoute aussi que le rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions est communiqué à l'administration des douanes et est annexé à la procédure. Se fondant sur ce texte ainsi que sur le respect des droits de la défense et sur le DEE, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui, pour annuler un AMR et décharger l’opérateur des droits dus, a retenu notamment :
- d’abord que la Douane a certes communiqué à cet opérateur 26 rapports d'analyse d’une société qualifiée pour réaliser des expertises techniques, mais que ces rapports d'analyse « ne contiennent ni description des opérations d'expertise effectuées ni indication de l'identité et des compétences des personnes qui ont réalisé ces analyses et en ont interprété les résultats ou encore de la nature de la banque de données utilisées, l'origine géographique des échantillons de référence qui la composent et la nature [des produits] qui y sont intégrés » (l’article 67 quinquies A précité serait là concerné) ;
- ensuite que les rapports d'analyse produits par la Douane n’étaient pas suffisants pour permettre une vérification ou une contestation motivée par l’opérateur, de sorte que cette administration aurait dû lui remettre des rapports contenant une description précise des opérations d'analyse effectuées par la société experte (le DEE et les droits de la défense fonderaient cet argument) ;
- et enfin que cette communication de la description précise des opérations d’analyse était d'autant plus nécessaire que la société experte ne disposait d'aucune accréditation par l’organisme chargé de les délivrer pour l'analyse de la marchandises par la méthode retenue (qui est de plus seulement en phase d'amorçage et de développement et ne faisait pas l'objet d'une reconnaissance scientifique), et que les résultats obtenus par la société experte étaient en contradiction non seulement avec les analyses effectuées sur la même marchandise par un autre laboratoire à la demande de l’opérateur sur la base d’une autre méthode, mais également avec les analyses effectuées là encore par un autre laboratoire de sur la base de la méthode encore différente (là aussi, DEE et droits de la défense fonderaient cet argument).
En revanche, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait la Douane, l’opérateur n'avait pas eu connaissance, avant la notification de l'avis de résultat d'enquête ou du procès-verbal de notification d'infractions, de la méthodologie utilisée par la société experte, de sorte qu'il était en mesure de présenter valablement des observations (Cass. com., 18 sept. 2024, nº 23-13.985).
Sur ce sujet, voir n° 1010-62 Recours par la Douane à des personnes qualifiées pour des expertises techniques dans Le Lamy guide des procédures douanières.
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Demande d’annulation d’un PV de constat d’infraction : incompétence du juge administratif
Jugé que les conclusions tendant à l'annulation d'un procès-verbal constatant un délit douanier ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (TA La Guyane, 28 août 2024, nº 2400941). Cette décision est rendue sur le fondement de l’article 356 du Code des douanes (« Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ») et du 1 de l’article 358 du même code (« Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. (…) »).
Sur ce sujet, voir n° 1015-82 Compétence matérielle des tribunaux dans Le Lamy guide des procédures douanières.
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Demande de réparation d’une retenue douanière sur une somme d’argent : incompétence du juge administratif
Par un procès-verbal, la Douane a procédé à une retenue temporaire d'une somme de 500.000 euros, en liquide, en application de la réglementation relatives aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou en sortant. Ce PV ayant été annulé par le juge judiciaire et la restitution de la somme ordonnée, les détenteurs demandent au juge administratif l'annulation de la décision par laquelle la Douane a rejeté leur demande en réparation du préjudice découlant de l'illégalité de la retenue. Toutefois, pour le tribunal administratif, le litige se rattachant à une opération judiciaire de la Douane, il en découle que la demande d'indemnisation relève de la compétence des tribunaux judiciaires, et non pas des juridictions administratives (TA Grenoble, 9 sept. 2024, nº 2403215, se fondant sur l’article 357 bis du Code des douanes qui dispose que « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives »).
Sur ce sujet, voir n° 1015-82 Compétence matérielle des tribunaux dans Le Lamy guide des procédures douanières.
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Droits de la défense : communication tardive de pièces auxquelles il n’est pas fait référence
Si une communication de pièces est certes tardive dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la notification d'infraction, il n'en résulte en revanche aucune atteinte à l'exercice effectif des droits de la défense par un opérateur, lorsqu’il ressort du procès-verbal d'infraction et de la procédure de réclamation contentieuse initiée par l’opérateur par lettre de son avocat que ni la Douane, au soutien de sa décision de sanction, ni l’opérateur, au soutien de ses contestations, ne se réfèrent aux pièces tardivement communiquées : dans cette situation, un AMR ne pourrait donc pas être annulé pour non-respect des droits de la défense (CA Paris, 9 sept. 2024, nº 22/13170, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et a. c/ Famille Michaud Apiculteurs).
Sur ce sujet, voir n° 1020-11 Préalable à l'AMR douanier – Moment de la communication des pièces ou des fondements légaux pour le respect des droits de la défense et du contradictoire dans Le Lamy guide des procédures douanières.
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Droits de la défense : non-communication des avis du Service Commun des Laboratoires (SCL)
Un opérateur n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux droits de la défense du fait de l'absence de communication du rapport établi par le Service commun des laboratoires (SCL) :
- si la consultation du « labo des douanes » est intervenue dans une autre procédure d'enquête et une autre notification d'infraction, ayant donné lieu à une instance distincte dans le cadre de laquelle a été rendu un arrêt de la cour d'appel de Rouen confirmé par un arrêt de la Cour de cassation ;
- et si, comme en l’espèce, la DNRED n'a pas saisi le SCL et il ne résulte ni l’avis de résultat d'enquête ni du procès-verbal de notification d'infraction que la Douane ait fondé sa décision sur les conclusions du rapport du SCL adoptées dans cette autre procédure (CA Paris, 9 sept. 2024, nº 22/13170, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et a. c/ Famille Michaud Apiculteurs).
Remarques Dans cette affaire, la Douane expose sa philosophie s’agissant de la communication des rapports du « labo des douanes » : ces rapports sont « des documents internes à l'administration qui peuvent ne pas être transmis à l'opérateur si leurs conclusions sont suffisamment détaillées dans un acte de la procédure de contrôle ». |
Sur ce sujet, voir n° 1020-13 Préalable à l'AMR : droits de la défense et avis du Service Commun des Laboratoires (SCL) dans Le Lamy guide des procédures douanières.
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Respect des droits de la défense : réponse de la Douane aux observations de l'opérateur
À propos de TGAP, la Cour de cassation, se fondant sur le principe du respect des droits de la défense tel qu’il a été rappelé notamment par l’arrêt Sopropé de la CJUE, en déduit que le respect de ce principe « n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation ». Appliqué au cas d’espèce, la Haute cour retient que les juges du fond ont relevé que la Douane a adressé à un opérateur un avis de résultat d'enquête dans lequel elle exposait clairement les irrégularités soulevées, ainsi que les modalités de calcul de la TGAP réclamée, que l’opérateur a fait valoir ses observations par lettre, et que l'administration y a répondu dans le procès-verbal de notification d'infraction, « lequel reprend l'analyse figurant dans l'avis de résultat d'enquête et indique que les arguments développés par [l’opérateur] ne permettent pas de remettre en cause l'infraction constatée » : par conséquent, pour la Cour de cassation, la Douane « avait pris connaissance et tenu compte des observations de [l’opérateur] » et les droits de la défense étaient donc ainsi respectés (Cass. com., 18 sept. 2024, nº 21-11.995, B).
Sur ce sujet, voir n° 1020-32 Préalable à l'AMR douanier – Prise en compte par la Douane des observations émises par l'opérateur dans Le Lamy guide des procédures douanières. |
Déclaration simplifiée et déclarations complémentaires : 3 infographies de la Douane
La Douane diffuse une note aux opérateurs dans le cadre de la mise en service prochaine de DELTA volet Import : elle présente 3 infographies explicitant « le nouveau fonctionnement avec DELTA IE du dédouanement en deux temps » et « le dédouanement avec report de document(s) (ex-« soumission D48 ») ou avec une valeur provisoire » (DGDDI, Note aux opérateurs, 12 sept. 2024, Réf. 24000170, « DELTA Import : infographies sur le dédouanement en deux temps »). Ces 3 infographies ont été mises en ligne sur le site de la Douane et viennent « à l’appui » du BOD n° 7525 du 13 août 2024 relatif à la déclaration simplifiée et aux déclarations complémentaires (voir « Déclaration simplifiée et déclarations complémentaires : correction du BOD pour Delta Import » dans « Brèves douanières » au 22 août 2024 : textes et informations », Actualités du droit, 23 août 2024).
Livraison surveillée de l’article 67 bis-4 : désignation des agents dans l’autorisation
Constituant une procédure spéciale d’enquête douanière, la livraison surveillée permet, dans les conditions fixées par l’article 67 bis-4 du Code des douanes, aux agents habilités de livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret des objets, des biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, sans être pénalement responsables. Ce texte pose notamment comme condition, à peine de nullité, qu’une autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Jugé sur ce point, par la Cour de cassation, que l’article précité « n'exige pas que tous les agents des douanes participant à l'opération de livraison ou de délivrance soient individuellement désignés dans l'autorisation donnée par le procureur de la République, sauf éventuellement pour les agents non individuellement désignés au regard de l'irresponsabilité pénale prévue par ce texte » : l'absence de mention dans l'autorisation de certains des agents ayant participé à l'acheminement du colis surveillé n’implique donc une irrégularité. Ce faisant, la Haute cour confirme la décision de la cour d’appel qui retient, dans cette affaire, que le procureur de la République a autorisé un agent, par un écrit motivé, à livrer un colis, et que, si d'autres agents que celui mentionné dans l'autorisation ont participé à la livraison, ce qui constitue une irrégularité, cette irrégularité ne constitue pas une nullité d'ordre public et est soumise à la preuve de l'existence d'un grief, lequel n'est pas constitué en l'espèce (Cass. crim., 18 sept. 2024, nº 23-87.207, Cass. crim., 18 sept. 2024, nº 23-87.203, Cass. crim., 18 sept. 2024, nº 23-87.208).
Source : Actualités du droit