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Pour mémoire, l’article 67 A du Code des douanes relatif au droit d’être entendu (DEE) renvoie, dans sa version de 2017, lorsque le fait générateur des droits et taxes est constitué par une importation ou une exportation, à l’article 22 du CDU. Le § 6 de celui-ci dispose notamment que, à la suite de l’expiration du délai (de 30 jours) durant lequel un opérateur peut présenter ses observations, ce dernier est « informé, dans la forme appropriée, de la décision » que va prendre la Douane.
Visant ces articles, et donc l’article 22, § 6, précité, la Cour d’appel de Paris constate que cette administration n'a pas répondu aux observations d’un opérateur « de façon détaillée » avant l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction : la lettre de convocation à la rédaction de ce PV adressée à l’opérateur, qui constitue sa réponse aux observations, se limite en effet « à préciser, dans une formule générale » (un bel oxymore ?) : « Après étude de ce courrier [Ndlr : contenant les observations de l’opérateur], je vous informe que les objections formulées ne sont pas de nature à remettre en cause l'infraction et les liquidations supplémentaires constatées (…) ». Toutefois, selon les juges, dans sa réponse, « il appartient seulement à l'administration des douanes de caractériser le fait qu'elle a pris connaissance avec toute l'attention requise des observations qui ont été formulées par [l’opérateur] dans le cadre de l'échange contradictoire intervenu avec elle, avant de prendre la décision de procéder à son égard à une notification d'infraction ». Et c’est le cas en l’espèce selon les magistrats : la section VII intitulée « Droit d'être entendu » du PV de notification d'infraction comportent les développements de la Douane « qui analysent point par point les critiques au fond et sur la violation des principes de confiance légitime et de loyauté des preuves formulées par l'avocat » de l’opérateur dans son courrier précité ; ainsi, ces développements « attestent de la prise en compte effective de ces observations » par la Douane avant de prendre une décision défavorable à l’opérateur « et des raisons pour lesquelles il n'a pas au final été décidé d'y renoncer ». Autrement dit, la réponse de la Douane aux observations de l’opérateur peut être constituée d’une formule générale (sans motivation point par point mais mentionnant qu’elle a pris en compte lesdites observations), la motivation devant apparaitre au stade du procès-verbal de notification d’infraction. Les juges ajoutent que « les textes susvisés ne prévoient pas que l'opérateur puisse répliquer aux motifs qui fondent la décision des autorités douanières de procéder, après examen des observations de ce dernier, à une notification d'infraction » : selon eux, le DEE « n'a pas cette portée et est pleinement exécuté lorsque, comme en l'espèce, l'opérateur a pu connaître les résultats d'enquête fondant les poursuites en temps utiles et y répondre avant qu'une décision défavorable ne lui soit notifiée ». Enfin, les magistrats précisent que « Le désaccord persistant sur une telle décision et sur ses motifs peut ensuite être exprimé et défendu dans le cadre de la procédure contradictoire de réclamation contentieuse à l'encontre tant du procès-verbal de notification d'infraction que de l'avis de mise en recouvrement douanier ». Autrement dit là encore, l’opérateur n’est pas démuni puisque, en cas de désaccord avec les motifs retenus par la Douane, il peut saisir le juge.
DEE dans le CDU : pas de motivation dans la réponse de la Douane aux observations de l’opérateur
Transport - Douane
25/09/2024
La réponse de la Douane aux observations de l’opérateur, dans le cadre du droit d’être entendu (DEE) du Code des douanes de l’Union, peut être une formule générale par laquelle cette administration indique qu’elle a pris connaissance avec toute l'attention requise de ces observations, sans motivation détaillée point par point, selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 septembre 2024.
Visant ces articles, et donc l’article 22, § 6, précité, la Cour d’appel de Paris constate que cette administration n'a pas répondu aux observations d’un opérateur « de façon détaillée » avant l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction : la lettre de convocation à la rédaction de ce PV adressée à l’opérateur, qui constitue sa réponse aux observations, se limite en effet « à préciser, dans une formule générale » (un bel oxymore ?) : « Après étude de ce courrier [Ndlr : contenant les observations de l’opérateur], je vous informe que les objections formulées ne sont pas de nature à remettre en cause l'infraction et les liquidations supplémentaires constatées (…) ». Toutefois, selon les juges, dans sa réponse, « il appartient seulement à l'administration des douanes de caractériser le fait qu'elle a pris connaissance avec toute l'attention requise des observations qui ont été formulées par [l’opérateur] dans le cadre de l'échange contradictoire intervenu avec elle, avant de prendre la décision de procéder à son égard à une notification d'infraction ». Et c’est le cas en l’espèce selon les magistrats : la section VII intitulée « Droit d'être entendu » du PV de notification d'infraction comportent les développements de la Douane « qui analysent point par point les critiques au fond et sur la violation des principes de confiance légitime et de loyauté des preuves formulées par l'avocat » de l’opérateur dans son courrier précité ; ainsi, ces développements « attestent de la prise en compte effective de ces observations » par la Douane avant de prendre une décision défavorable à l’opérateur « et des raisons pour lesquelles il n'a pas au final été décidé d'y renoncer ». Autrement dit, la réponse de la Douane aux observations de l’opérateur peut être constituée d’une formule générale (sans motivation point par point mais mentionnant qu’elle a pris en compte lesdites observations), la motivation devant apparaitre au stade du procès-verbal de notification d’infraction. Les juges ajoutent que « les textes susvisés ne prévoient pas que l'opérateur puisse répliquer aux motifs qui fondent la décision des autorités douanières de procéder, après examen des observations de ce dernier, à une notification d'infraction » : selon eux, le DEE « n'a pas cette portée et est pleinement exécuté lorsque, comme en l'espèce, l'opérateur a pu connaître les résultats d'enquête fondant les poursuites en temps utiles et y répondre avant qu'une décision défavorable ne lui soit notifiée ». Enfin, les magistrats précisent que « Le désaccord persistant sur une telle décision et sur ses motifs peut ensuite être exprimé et défendu dans le cadre de la procédure contradictoire de réclamation contentieuse à l'encontre tant du procès-verbal de notification d'infraction que de l'avis de mise en recouvrement douanier ». Autrement dit là encore, l’opérateur n’est pas démuni puisque, en cas de désaccord avec les motifs retenus par la Douane, il peut saisir le juge.
Remarques
À propos des textes précités, les magistrats indiquaient en préambule de leur démonstration qu’« il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui fonde les dispositions susvisées et qui s'applique dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision avant la notification d'une procès-verbal d'infraction ». |
Source : Actualités du droit