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« Brèves douanières » au 4 juillet 2024 : textes et informations

Transport - Douane
05/07/2024
Les textes et informations « en bref » diffusés depuis le 4 juin 2024 et non traités par ailleurs « dans ces colonnes ».
UE : élargissement à l’Ukraine et à la Moldavie
 
Le 25 juin 2024, Ursula von der Leyen se réjouit de l’ouverture ce même jour des négociations d’accession à l’UE avec l’Ukraine et la Moldavie (Déclaration de la Présidente de la Commission, 25 juin 2024).
 
Sur ce sujet, voir n° 105-28 Élargissement de l'UE dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Déclaration simplifiée et déclarations complémentaires : un BOD pour Delta Import
 
La DGDDI a diffusé par voie de Bulletin officiel des douanes une décision administrative relative à la gestion de la déclaration simplifiée et des déclarations complémentaires dans Delta IE (Déc. adm. n° 24-045, 3 juill. 2024, BOD n° 7516, 3 juill.). Elle y indique notamment en introduction que « Dans Delta IE, l’opérateur économique dépose dans un premier temps une déclaration simplifiée initiale, omettant une partie des données et potentiellement un ou plusieurs documents d’accompagnement, puis il dépose une déclaration en douane complète, dite déclaration complémentaire, dans le délai qui lui a été octroyé par les autorités douanières compétentes », et que les dispositions du BOD « sont applicables à compter de la mise en service de Delta IE volet import et uniquement pour le dédouanement à l’import » (prévu en novembre 2024), les instructions pour l’export demeurant en vigueur jusqu’à la mise en service du volet export de Delta IE.
Ce document traite aussi « des conséquences pratiques de la refonte de la procédure dite "D48 sur déclaration", intégrée au cadre de la déclaration simplifiée à compter de la mise en service de Delta IE » : il mentionne notamment sur ce point que « le nouveau format de la déclaration en douane ne prévoit pas de données spécifiques telles que les données "D48" actuelles » et qu’il ne faut donc pas, au stade de la déclaration simplifiée initiale, « servir les données concernant les documents d’accompagnement dont la production est reportée ».
Enfin, le BOD traite du fonctionnement et des données spécifiques de l’autorisation de valeur provisoire (AVP) au regard la déclaration simplifiée.
 
 
Modification de la NC au 1er juillet 2024 : avis de la Douane
 
Le règlement 2024/1652 du 30 mai 2024, qui a modifié la nomenclature combinée au 1er juillet s’agissant des importations dans l’UE de certains produits agricoles de Russie et Biélorussie (voir Nomenclature combinée (NC) : modifications au 1er juillet 2024, Actualités du droit, 13 juin 2024), a fait l’objet d’un avis de la Douane sans précision supplémentaire (DGDDI, Avis 2024/55, 12 juin 2024, Avis aux importateurs de certains produits agricoles originaires de Russie et de Biélorussie).
 
Sur ce sujet, voir n° 310-6 Nomenclature tarifaire au niveau mondial : le Système Harmonisé (SH) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Dons humanitaires : codification
 
Différents retours d'expérience (notamment après la mobilisation massive des citoyens pour venir en aide aux populations civiles ukrainiennes) ayant révélé des difficultés concernant l'identification et l'utilisation rapide des dons, un député interroge le gouvernement sur la mise en place d'une codification des dons humanitaires. La réponse distingue l’importation dans l’UE (pour laquelle deux codes TARIC spécifiques existent en fonction des cas) et l’exportation pour laquelle « chaque marchandise doit être déclarée selon la réglementation tarifaire en vigueur dans la mesure où aucun code n'existe spécifiquement » au niveau du Système harmonisé (SH) pour les dons humanitaires : ils doivent donc être classés selon leurs caractéristiques objectives dans le SH au même titre que les autres biens, « sauf dispositions internes des États prévoyant une nomenclature spécifique, à l'instar de celle existant au sein de l'UE ». La réponse souligne aussi les démarches de facilitation pour ces marchandises au niveau international et au niveau français (Rép. min. n° 13197: JOAN, 4 juin 2024, p. 4478).
 
 
RTC : demande et délivrance via EBTI à la mi-octobre 2024
 
Les demandes de renseignement tarifaire contraignant (RTC) sont actuellement déposées de façon dématérialisée via le site de la Douane (SOPRANO-RTC). Une note aux opérateurs du 10 juin 2024 de cette administration indique qu’il est « prévu », pour la mi-octobre 2024, que le dépôt de ces demandes de RTC et la délivrance de ces renseignements ne s’effectuent que par le service en ligne européen EBTI (European Binding Tariff Information). Un accompagnement des opérateurs par la Douane pendant la migration vers le portail européen est prévu, ainsi qu’une documentation dédiée sur son site. Le SND2R sera l’interlocuteur « privilégié » pour répondre aux questions des opérateurs à compter de la mise en service de l’outil européen (DGDDI, Note aux opérateurs, 10 juin 2024, Réf. 24000159, Migration de SOPRANO-RTC vers le service en ligne européen EBTI pour la délivrance des renseignements tarifaires contraignants). Sur ce dernier service, voir par exemple RTC : le SND2R, autorité compétente à partir de 2021, Actualités du droit, 23 mars 2020).
 
Sur ce sujet, voir n° 330-46 Supports de demande d'un RTC dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
APE d'étape de la Côte d'Ivoire : libéralisation supplémentaire
 
Dans le cadre de l'APE intérimaire UE-Côté d’Ivoire, cette dernière a décidé le 17 avril 2024 « de libéraliser 1080 lignes tarifaires supplémentaires avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, portant le nombre total de lignes tarifaires libéralisées à 3385, soit 55 % du total des lignes tarifaires », selon une déclaration conjointe du 18 juin 2024 des deux parties : les machines mécaniques et électriques, les appareils, les matières plastiques et les produits chimiques sont principalement concernés par cette troisième réduction tarifaire. Les deux dernières phases à venir de la libéralisation tarifaire sont prévues pour 2026 et 2029 (conduisant à une libéralisation tarifaire maximale d'environ 88 % des lignes tarifaires prévue dans l'APE intérimaire). Il est enfin précisé que « les lignes tarifaires restantes sont exemptées de la libéralisation dans l'intérêt de la sauvegarde de la sécurité alimentaire ivoirienne et du développement des chaînes de valeur nationales » (Déclaration conjointe de l'UE et de la Côte d'Ivoire sur la troisième phase de libéralisation tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique intérimaire UE-Côte d'Ivoire, 18 juin 2024).
 
Sur ce sujet, voir n° 340-80 États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique (ACP) depuis le 1er janvier 2008 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
MCA pour l’Ukraine : modalités de contrôle pour la mesure de sauvegarde avec un « mécanisme renforcé »
 
Une sauvegarde avec un « mécanisme renforcé » a été introduite pour les œufs, la volaille, le sucre, l’avoine, le maïs, le gruau et le miel par le § 7 de l’article 4 du règlement 2024/1392 (voir « Ukraine : mesures commerciales autonomes (MCA) et surveillance et sauvegarde » dans « Brèves douanières » au 4 juin 2024 : textes et informations, Actualités du droit, 5 juin 2024). Ce § 7 prévoit que la Commission peut adopter un acte d’exécution fixant les modalités de contrôle des volumes d’importation que ce paragraphe vise et c’est ce qu’elle fait avec le règlement 2024/1671 du 6 juin 2024 « fixant les modalités de suivi des volumes d’importation visés à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1392 » (Règl. (UE) 2024/1671, 6 juin 2024, JOUE L 6 juin). Ce dernier texte, applicable à compter du 7 juin 2024 et jusqu’au 5 juin 2025, d’une part prévoit que l’importation des produits originaires d’Ukraine concernés par la sauvegarde avec son « mécanisme renforcé » est soumise à la formalité douanière énoncée à l’article 49 du CDU, AE (qui prévoit la gestion chronologique des contingents tarifaires et leur identification par un numéro d’ordre), et d’autre part indique les moyennes arithmétiques des volumes d’importation visés à l’article 4, § 7, du règlement 2024/1392 pour déclencher ladite sauvegarde.
Sur ces règlements 2024/1392 et 2024/1671, la Commission diffuse un « avis aux opérateurs économiques, aux importateurs et aux exportateurs (C/2024/4108) » (JOUE C 24 juin 2024) indiquant notamment, s’agissant de l’établissement des « informations accessibles au public sur les volumes cumulés d’importation des produits concernés », que « l’enregistrement des volumes d’importation entre le 1er janvier 2024 et le 6 juin 2024 peut faire l’objet de corrections à la suite de la communication par les États membres de rapports supplémentaires sur les volumes d’importation », que « ces corrections entraînent un ajustement du volume représenté dans la ligne «solde» des informations accessibles au public » (ce qui a été le cas du sucre par exemple) et que « des ajustements similaires pourraient être réalisés à l’avenir pour les autres produits concernés ».
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Ukraine : contingent tarifaire pour l’avoine, le sucre et les œufs
 
Au titre du règlement 2024/1392 du 14 mai 2024 relatif aux mesures commerciales autonomes (MCA) en faveur de l’Ukraine (sur ce dernier texte, voir « Ukraine : mesures commerciales autonomes (MCA) et surveillance et sauvegarde » dans « Brèves douanières » au 4 juin 2024 : textes et informations, Actualités du droit, 5 juin 2024), le règlement 2024/1726 du 18 juin 2024 réintroduit jusqu’au 31 décembre 2024 un contingent tarifaire pour l’avoine et introduit un contingent tarifaire à compter du 1er janvier 2025 pour cette marchandise. Ce règlement entre en vigueur le 19 juin 2024 et s’applique jusqu’au 5 juin 2025 (Règl. (UE) 2024/1726, 18 juin 2024, JOUE L 19 juin). S’agissant de ce règlement 2024/1726, la Douane diffuse un avis sans précision supplémentaire (DGDDI, Avis 2024/57, 19 juin 2024, Avis aux importateurs de produits originaires d'Ukraine).
De même, pris aussi en application du règlement (UE) 2024/1392, les règlements 2024/1825 et 2024/1827 du 1er juillet 2024, qui entrent en vigueur le 2 juillet suivant, réintroduisent les contingents tarifaires respectivement pour le sucre et les œufs jusqu’au 31 décembre 2024 et en introduisent d’autres du 1er janvier 2025 jusqu’au 5 juin 2025 (Règl. (UE) 2024/1825, 1er juill. 2024, JOUE L 2 juill. ; Règl. (UE) 2024/1827, 1er juill. 2024, JOUE L 2 juill.). Sur ces deux règlements-ci, la Douane attire également l’attention des opérateurs sans précision supplémentaire (DGDDI, Avis 2024/61, 2 juill. 2024, Avis aux importateurs de sucre et d'œufs originaires d'Ukraine).
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Ukraine : prolongation des restrictions commerciales pour la Crimée et Sébastopol
 
La décision (PESC) 2024/1709 du 17 juin 2024 modifie la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol pour prolonger cette décision-ci jusqu’au 23 juin 2025 (Déc. (PESC) 2024/1709, 17 juin 2024, JOUE L 18 juin).
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
APE UE-Kenya : note aux opérateurs et données chiffrées
 
Demander la préférence tarifaire. – Sur l’accord de partenariat économique entre l’UE et le Kenya, une note aux opérateurs de la Douane en expose les règles d’origine et le démantèlement tarifaire (sur ces aspects, voir APE UE-Kenya : publié et en vigueur le 1er juillet 2024, Actualités du droit, 4 juill. 2024). De plus, cette note détaille la manière de solliciter sur le DAU le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel à l’importation dans l’UE : code 300 en case 36 (Préférences) ; code KE en case 34 (code pays d’origine) ; pour la case 44 (Documents), code N954 lorsque la demande se fonde sur une certificat de circulation des marchandises EUR.1, et code N864 lorsqu’elle se fonde sur une déclaration d’origine établie par un exportateur agréé (EA) sur une facture ou tout autre document commercial pour les envois à partir de 6 000 euros (en dessous de ce seuil, le statut d’EA n’est pas obligatoire pour établir la « DOF ») (DGDDI, Note aux opérateurs, 26 juin 2024, Réf. 24000169, Entrée en vigueur de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et la République du Kenya).
Chiffres et opportunités. – La note précitée mentionne aussi que le total des échanges UE-Kenya est de 3,28 milliards d’euros en 2022 (+ 10 % par rapport à 2021) et que, pour l’UE, les importations du Kenya représentent 1,2 milliard d’euros, ses exportations vers ce pays s’élevant à 2,02 milliards d’euros. Sur ce point, la Commission européenne indique que le Kenya est le « premier pôle économique d'Afrique de l'Est », les relations commerciales entre l'UE et ce partenaire offrant ainsi un « potentiel de croissance considérable », et que l’APE ouvrira de nouvelles perspectives économiques, l'UE étant la première destination d'exportation du Kenya et son deuxième partenaire commercial. Elle ajoute qu’en 2023, les échanges UE-Kenya représentent une valeur totale de 3 milliards d'euros, soit 16 % de plus qu'en 2018. La Commission rappelle aussi que l’APE UE-Kenya a « pour objectif de mettre en œuvre les dispositions de l'APE conclu entre l'UE et la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et reste ouvert à d'autres pays de la CAE » (Commission européenne, Communiqué de presse, 1er juill. 2024).
 
Sur ce sujet, voir n° 340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Adhésion à la zone euro : évaluation
 
Le 26 juin 2024, la Commission européenne a publié son rapport 2024 sur l'état de la convergence (ou « rapport de convergence ») évaluant les progrès accomplis par les États membres hors zone euro (Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Suède) « sur la voie de l'adhésion à la monnaie unique » : selon les conclusions de ce document, « aucun de ces États membres ne remplit actuellement l'ensemble des critères d'adhésion à la zone euro », la Bulgarie étant la seule à remplir tous les critères, sauf un, et dont la législation peut être considérée comme compatible avec les règles de l'Union économique et monétaire (Commission européenne, Communiqué de presse, 26 juin 2024).
 
Sur ce sujet, voir 370-36 Conversion monétaire du prix : taux de change dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Contingents tarifaires autonomes au 1er juillet 2024
 
Le règlement 2024/1829 du 25 juin 2024 liste les contingents tarifaires autonomes applicables au 1er juillet 2024 : remplaçant l’annexe du règlement 2021/2283 du 20 décembre 2021 (voir Contingents tarifaires : « nouveau » règlement pour 2022, Actualités du droit, 23 déc. 2021), il ouvre de nouveaux contingents, augmente le volume d’autres, modifie la désignation de produits pour certains et en ferme d’autres (Règl. (UE) 2024/1829, 25 juin 2024, JOUE L 28 juin).
 
 
Suspensions tarifaires au 1er juillet 2024
 
Le règlement 2024/1851 du 25 juin 2024 fixe les suspensions tarifaires applicables à compter du 1er juillet 2024 : ce règlement modifie en effet l'annexe du règlement 2021/2278 du 21 décembre 2021 « portant suspension des droits du tarif douanier commun (...) » (sur ce texte-ci, voir Suspensions tarifaires : « nouveau » règlement pour 2022, Actualités du droit, 30 déc. 2021). Le règlement 2024/1851, comme son prédécesseur, le règlement 2023/2890 du 19 décembre 2023, accorde une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits liés à la production de batteries qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement 2021/2278 et dont la production respective de l’Union est insuffisante pour répondre aux besoins spécifiques des industries utilisatrices dans l’Union, et ce afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union. Enfin, outre des suppressions de suspensions, le règlement 2024/1851 modifie la désignation des marchandises, le classement, l’unité supplémentaire ou l’exigence relative à la destination particulière pour certaines suspensions afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché (Regl. (UE) 2024/1851, 25 juin 2024, JOUE L 4 juill.).
 
 
Russie : 14e train de sanctions
 
Le règlement n° 2024/1745 du 24 juin 2024 modifie le règlement no 833/2014 du 13 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. Ce règlement 2024/1745, qui entre en vigueur le 25 juin 2024, introduit de nouvelles restrictions ou en modifie de précédentes (notamment à l’importation et à l’exportation ; il concerne aussi les BDU) (Règl. (UE) 2024/1745, 24 juin 2024, JOUE L 24 juin). Il fera l’objet d’une présentation de détail « dans ces colonnes » et/ou dans l’ouvrage cité en référence ci-dessous. Pour une présentation générale de ce texte, voir le communiqué de presse du 24 juin 2024 de la Commission européenne.
 
 
Restrictions contre la Russie : rectificatif au règlement 2023/2878
 
Signalée dans le numéro de l’ouvrage ci-dessous, une coquille (s’agissant d’un renvoi en erreur vers une annexe) introduite par le règlement 2023/2878 du 18 décembre 2023, qui modifiait notamment l’article 3 duodecies du règlement 2022/576, est corrigée au JOUE du 19 juin 2024 (2024/90364) (sur ce règlement 2023/2878, voir « Sanctions contre la Russie : 12e paquet adopté (présentation sommaire et liens utiles) » dans « Brèves douanières » au 21 décembre 2023 : textes, informations et jurisprudences, 22 déc. 2023).
 
 
Biélorussie : nouvelles sanctions
 
Le règlement 2024/1865 du 29 juin 2024 modifie le règlement no 765/2006 du 18 mai 2006 « concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine ». Ce règlement 2024/1865, entré en vigueur le 1er juillet 2024, introduit de nouvelles restrictions ou en modifie de précédentes (à l’importation, à l’exportation, au transit ; il concerne aussi les BDU) (Règl. (UE) 2024/1865, 29 juin 2024, JOUE L 30 juin). Il fera l’objet d’une présentation de détail « dans ces colonnes » et/ou dans l’ouvrage cité en référence ci-dessous. Pour une présentation générale de ce texte, voir le communiqué de presse du 29 juin 2024 de la Commission européenne.
 
 
Contrefaçon : les chiffres de la Douane française en 2023
 
Le 5 juin 2024, à l’occasion de la journée mondiale anticontrefaçon, la Douane dédie une page de son site à ses résultats en la matière pour 2023. Plus de 20 millions d’articles (hors tabacs) ont été interceptés sur le territoire national (+77,61 % par rapport à 2022) et, toutes marchandises confondues, les saisies de contrefaçons réalisées en 2023 représentent une valeur estimée à plus de 1 milliard d’euros. Le détail par secteur suit (DGDDI, page du site « Journée mondiale anti-contrefaçon : retour sur les résultats 2023 de la douane », 5 juin 2024).
 
Sur ce sujet, voir n° 445-1 Données pratiques sur la contrefaçon – Chiffres dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
OEA et dysfonctionnement pour la garantie dans le portail européen CDS : une note « de contournement » de la Douane
 
Une note aux opérateurs du 2 avril 2024 attirait l’attention des OEA en matière de garantie : « (…) CDS ne reconnaît pas à la date du 11 mars 2024 la qualité d’OEA aux opérateurs enregistrés auprès de la DGDDI. Il n’est donc pas possible aux OEA-C ou F de solliciter le niveau de réduction à 30 % du montant à garantir pour les dettes nées. Ce dysfonctionnement est en cours de règlement. Dans l’attente de sa résolution, les OEA-C / OEA-F sont invités à temporiser l’intégration de leurs autorisations CGU dans CDS, sauf si cette dernière ne couvre que des régimes particuliers (il est possible de solliciter la dispense de garantie pour les dettes susceptibles de naître) » (DGDDI, Note aux opérateurs, 2 avr. 2024, Réf. 2400089, Projets Delta-IE et GUM - Dépôt et traitement des autorisation de garantie dans CDS ; voir « Dette douanière : NAO et BOD pour les garanties » dans « Brèves douanières » au 23 avril 2024, Actualités du droit, 24 avr. 2024). Sur ce point, une autre note aux opérateurs du 25 juin 2024 indique qu’une correction du dysfonctionnement « ne peut pas être envisagée avant la fin de l’année » mais que le bureau FIN3 « préconise » une solution de contournement qu’il décrit comme suit. D’abord, sélectionner dans la rubrique Niveau de garantie, Code de niveau de garantie du formulaire de CGU l’option AA – 100 % de la partie concernée du montant de référence (dettes douanières existantes). Ensuite, indiquer, dans la rubrique Niveau de garantie, Garantie description, « problème technique de reconnaissance du statut OEA-C : je détiens l’autorisation OEA n° XX (indiquer les références de l’autorisation) et je bénéficie donc d’un niveau de garantie à 30 % pour les dettes nées ». Enfin, lors du traitement de la demande de CGU, le service instructeur (pôle de gestion des procédure ou Service Grands Comptes, SGC) modulera à la baisse le montant à garantir (rubrique Montant à garantir, Montant – Valeur) pour tenir compte de ladite réduction pour les dettes nées (Direction régionale des douanes et des droits indirects de Roissy Fret, PAE, Note aux opérateurs OEA-C et OEA-F, 25 juin 2024, Réf. 24000522, Intégration des autorisations de garantie globale CGU dans le portail utilisateur de CDS – Mise en œuvre d’une solution de contournement pour les OEA-C et OEA-F).
 
Sur ce sujet, voir n° 855-29 Réduction du montant de la garantie globale pour les OEA dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
ICS2 et ANTES : un rappel et une précision pour l’aérien
 
S’agissant de l’articulation des déclarations sommaires d’entrée dans ICS2 et des formalités ANTES respectivement avant et après l’arrivée des marchandises, le Pôle Action économique (PAE) de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Roissy Fret dans une note aux opérateurs rappelle « l’obligation pour les transporteurs aériens, redevables de l’envoi des ENS pré-chargement et ENS pré-arrivée dans ICS2, de déposer vers la base centrale européenne les déclarations sûreté-sécurité ». La note souligne aussi que « le message CSN E347 doit systématiquement être renvoyé par le prestataire de connexion ICS2, cela afin de permettre aux handlers de prendre en charge le notification de présentation et la déclaration de dépôt temporaire dans ANTES » : « cette notification CSN E347 par la compagnie aérienne vers son handler dès l’arrivée du vol est donc un préalable à la réalisation des formalités douanières » (Direction régionale des douanes et des droits indirects de Roissy Fret, PAE, Note aux opérateurs, 24 juin 2024, Réf. 2400512, Avant-dédouanement – Rappel des formalités de déclaration sommaire d’entrée Import Control system (ICS2) et d’envoi du message CSN E 347). Cette-ci note renvoie à la note aux opérateur n° 23000155 du 7 juillet 2023 (voir « Import control system (ICS), phase 2 : le fret aérien au 1er juillet 2023 » dans « Brèves douanières » au 14 septembre 2023 : textes et informations, Actualités du droit, 18 sept. 2023).
 
Sur ce sujet, voir n° 1463 Présentation de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie dans Le Lamy transport, tome 2.
 
ANTES pour le fluvio-maritime : note aux opérateurs du 5 juin 2024
 
Le 3 juin 2024 a eu lieu la mise en service de la phase 3 d’ICS2 (Import Control System 2) et du service en ligne ANTES pour le vecteur maritime et fluvial (sur ce sujet, voir par exemple : SITL 2024 : avant-dédouanement pour le fret maritime et SI Brexit, Actualités du droit, 27 mars 2024). La Douane diffuse sur ce sujet une note aux opérateurs qui, d’une part rappelle la réglementation applicable aux formalités sûreté/sécurité et aux formalités de présentation en douane des marchandises et de placement en dépôt temporaire, et d’autre part précise les modalités de déploiement ainsi que les calendriers associés à ces deux systèmes (ICS2 et ANTES) sur ce vecteur (DGDDI, Note aux opérateurs, 5 juin 2024, Réf. 24000105, ICS2 et ANTES : déploiement des systèmes informatiques « avant-dédouanement » sur le vecteur maritime et fluvial ; plus 3 annexes).
 
Règlement 2024/1781 et écoconception pour des produits durables : contrôles douaniers à venir
 
Le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024, « établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables », comporte des dispositions qui intéressent les importateurs et impliquent la Douane qui pratiquera des « contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit » (art. 15) : les personnes voulant placer un produit concerné sous le régime douanier de la « mise en libre pratique » devront fournir ou mettre à la disposition des autorités douanières l'identifiant d'enregistrement unique de ce produit. L’article précité indique aussi que la Commission assure l'interconnexion entre le registre des passeports numériques de produit (art. 13, qui prévoit sa mise en place « au plus tard le 19 juillet 2026 ») et le système d'échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l'UE pour les douanes (EU CSW-CERTEX), afin de permettre l'échange automatisé d'informations avec les systèmes douaniers nationaux par l'intermédiaire de l'environnement de guichet unique de l'UE pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 (sur ce texte-ci, voir Guichet unique de l’UE pour les douanes : le texte est paru, Actualités du droit, 14 déc. 2022). Le règlement 2024/1781, qui nécessite l’adoption d’actes délégué et d’exécution, entre en vigueur le 18 juillet 2024 (Règl. (UE) 2024/1781, 13 juin 2024, JOUE L 28 juin).
 
Matériels de guerre : un décret et un arrêté
 
Bon à savoir. Le décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 « portant diverses mesures dans le domaine des armes » modifie notamment le Code de la sécurité intérieure et y remplace par exemple la référence à l’ex-Code des douanes communautaire (CDC) par celle au Code des douanes de l’Union (CDU). De plus, selon sa notice, ce texte « clarifie (…) le régime douanier applicable aux éléments, systèmes d'alimentation et munitions accompagnant les armes dans le cadre de flux temporaires liés à la pratique de la chasse ou du tir sportif » (D. n° 2024-615, 27 juin 2024, JO 28 juin). Par ailleurs, l’arrêté du 26 juin 2024, qui modifie « les dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre et matériels assimilés, d'une licence de transferts de produits liés à la défense ou d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de toutes catégorie », concerne notamment l’admission temporaire, les perfectionnements actif et passif, le stockage, le régime des retours, l’exportation ou l’importation temporaire du CDU (A. 26 juin 2024, NOR : ECOD2414220A, JO 30 juin).
 
CISB : partie réglementaire publiée
 
Le décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 (JO 28 juin), « portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination », contient des mesures qui concerne la Douane sous l’angle fiscal.
 
Source : Actualités du droit